Vente en ligne de cycles : il est interdit d’interdire la vente sur internet

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SAADOUN Claire

Élève-Avocat

Autorité de la concurrence, Décision n°19-D-14 du 1er juillet 2019

L’interdiction faite par la tête de réseau à ses distributeurs agréés de vendre ses produits en ligne constitue une restriction anticoncurrentielle par objet susceptible de créer une entente illicite sanctionnée par les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

En l’espèce, la société Bikeurope B.V assemble, distribue et vend des vélos haut de gamme via un réseau de distribution sélective.

Dans ses conditions générales de vente conclues avec les distributeurs de son réseau, Bikeurope a inséré des dispositions relatives à la vente en ligne de ses produits :

  • dans un premier temps, les conditions générales de vente prévoyaient que toute vente en ligne de ses produits devait s’accompagner d’une livraison sur le « lieu de vente autorisé », c’est-à-dire impérativement dans le point de vente du revendeur agréé puis,
  • dans un second temps, les conditions générales interdisaient explicitement toute vente en ligne.

Plusieurs pratiques mises en œuvre par la société Bikeurope sont venues confirmer que les dispositions relatives à la vente en ligne figurant dans les conditions générales avaient pour objectif d’empêcher ses distributeurs de vendre ses vélos en ligne : Bikeurope adressait, en cas de non-respect desdites dispositions sur la vente en ligne, des courriers et mails de rappel à l’ordre et d’avertissement à ses distributeurs, assortis de menaces de résiliation de leurs relations commerciales.

Dans sa décision, objet du présent commentaire, l’Autorité a estimé qu’en imposant à ses distributeurs de livrer les cycles Trek dans leurs points de vente physiques, Bikeurope B.V leur avait de facto interdit la vente de ces produits à partir d’internet. Elle a considéré que cette interdiction allait au-delà de ce qui était nécessaire pour préserver notamment la sécurité des consommateurs et la haute technicité des cycles. A ce titre, elle a relevé que l’obligation de livraison en magasin n’était pas exigée par la réglementation invoquée par Bikeurope.

Elle a, en outre, rappelé qu’une restriction qui, comme celle concernée en l’espèce, réduisait la possibilité des distributeurs de vendre des produits hors de leur zone de chalandise physique et limitait le choix des clients désireux d’acheter sans se déplacer, revêtait un degré particulier de nocivité pour la concurrence et constituait, par conséquent, une restriction anticoncurrentielle par objet.

Enfin, l’Autorité a considéré que cette interdiction :

  • d’une part, ne pouvait bénéficier du règlement d’exemption par catégorie applicable aux restrictions verticales, dans la mesure où elle s’apparentait à une restriction caractérisée des ventes passives et,
  • d’autre part, ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi d’une exemption individuelle.

L’Autorité de la concurrence a sanctionné la société Bikeurope B.V et l’a condamné, solidairement avec la société Trek bicycle Corporation, à payer une amende de 250.000 euros au Trésor public pour avoir mis en œuvre, entre 2007 et 2014, une entente illicite, consistant à interdire à leurs distributeurs agréés la vente des cycles de marque Trek à partir d’internet.

La décision de l’Autorité de la concurrence ne fait en réalité que s’inscrire dans la droite ligne des précédentes décisions rendues en la matière.

Pour rappel, depuis l’arrêt du 13 octobre 2011 rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne « Pierre Fabre » (Affaire C-349/09), il ne fait nul de doute qu’une interdiction générale de vente sur internet dans un contrat de distribution sélective est susceptible de constituer une restriction « par objet », si, suite à l’examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de la clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que cette clause n’est pas objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause.

La cour s’appuie sur une jurisprudence classique, mais très ancienne, affirmant qu’un système de distribution sélective influence nécessairement la concurrence et doit être considéré, à défaut de justification objective, comme une restriction de concurrence par objet (CJUE, 25 oct., 1983, aff. 107/82, AEG-Telefunken c/ Commission).

Les juridictions n’ont eu de cesse de rappeler ce principe et de le préciser (v. notamment, CA Paris, 13 mars 2014, « Bang & Olufsen », RG n°2013/00714 et, plus récemment, CJUE, 6 décembre 2017 « Coty », aff. C-230/16).

La solution est donc aujourd’hui bien ancrée : l’interdiction de vendre en ligne faite de factoaux membres d’un réseau de distribution sélective est condamnée puisqu’elle est susceptible de créer une entente illicite sanctionnée par les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Le principe qui en découle est limpide : dès lors qu’ils sont agréés, les distributeurs, en ce compris les franchisés, doivent impérativement avoir la faculté de vendre en ligne de la même manière qu’ils le font dans leurs points de vente physiques.

La présente décision est donc intéressante car, en dépit de l’ancienneté de la jurisprudence susvisée et de son caractère pourtant bien établi, il existe encore à ce jour des têtes de réseaux de distribution qui tentent d’interdire à leur distributeur de revendre les produits en ligne, en dépit de l’impossibilité qui pèse sur eux.

De même, il est étonnant de continuer à constater, encore aujourd’hui, que les contrats de distribution ne prévoient pas toujours de dispositions concernant la vente en ligne, voire contiennent encore des stipulations interdisant radicalement ce canal de distribution.

Nous conseillons donc aux têtes de réseau d’être vigilants dans le cadre de la rédaction de leur contrat en prenant soin (1) d’éviter d’interdire la vente des produits en ligne (sauf justification objective et proportionnée) et (2) d’organiser contractuellement les modalités des ventes en ligne afin de maintenir l’image et la qualité du réseau.

A rapprocher : CJUE, 13 octobre 2011, « Pierre Fabre », aff. C-349/08 ; CA Paris, 13 mars 2014 « Bang & Olufsen », n°2013/00714 ; CJUE, 6 décembre 2017 « Coty », aff. C-230/16

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