Parasitisme : nul besoin d’établir un risque de confusion

CA Paris, 15 avril 2016, RG n°2012072530

L’existence d’un risque de confusion n’est pas une condition du parasitisme ce que rappelle les juges à l’occasion de cette affaire concernant deux sites internet.

Ce qu’il faut retenir : L’existence d’un risque de confusion n’est pas une condition duparasitismece que rappelle les juges à l’occasion de cette affaire concernant deux sites internet.

Pour approfondir : Une société exploitant un magasin de vente d’outillages électroportatifs et un site internet marchand mis en ligne en mars 2011 après avoir été entièrement refondu, a pris connaissance quelques mois plus tard du site internet de l’un de ses concurrents reprenant, selon elle, les éléments essentiels de son site.

Pour cette raison, elle engagea une action fondée sur le parasitisme. Dans ce cadre, elle faisait état de la reprise de la présentation de son site internet caractérisée par la succession de six rubriques dont le contenu est détaillé à la Cour. Elle justifiait des investissements engagées : tant financiers en produisant la facture du prestataire ayant réalisé son site qu’humains et intellectuels en produisant l’es échanges de courriels intervenus avec son prestataire pour la réalisation de son site.

Les juges vont tout d’abord relever l’importante similitude des deux sites : l’ordre d’apparition des rubriques, leur emplacement et celui des éléments qui les composent ou le choix de ces rubriques et de leur contenu et rappeler à l’intimé que, contrairement à ses allégations, l’existence d’un risque de confusion n’est pas une condition de l’action fondée sur le parasitisme : « … le grief de parasitisme peut être retenu dans la compétition que se livrent, comme en l’espèce, des acteurs économiques concurrents, lorsqu’est exploitée, au détriment du rival, une création qui ne fait pas l’objet d’un droit privatif sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les produits ou leur origine ».

La cour va également rejeter l’argument soulevé en défense selon lequel les points communs entre les sites s’expliquent par la recherche d’un confort de navigation et la réponse à des objectifs d’ergonomie recommandés par les éditeurs de site. A cet égard, les juges vont retenir que les deux sites en cause ont une présentation différente de celle des sites concurrents et qu’aucun ne reprend celle du site à l’identique, pris dans sa généralité. Aussi, la similitude entre les sites ne peut être considérée comme nécessaire et les similitudes ne sauraient résulter du hasard.

L’arrêt conclu donc « … en adoptant comme elle l’a fait une présentation de son site que rien n’imposait, la société Q, faussant le jeu d’une saine concurrence a employé une stratégie commerciale tendant à rechercher une proximité avec le commerce en ligne de son concurrent agissant dans le même domaine de l’outillage, en s’épargnant, ce faisant, toute perte de temps et coûteuses recherches potentiellement répercutables sur ses prix de vente ou rognant ses bénéfices, et l’a privé, de plus, de l’entier profit qu’elle pouvait légitimement attendre, à terme, de ses investissements peu important, au stade de l’appréciation de la faute que le nombre de visiteurs ou le chiffre d’affaires de la société D n’ait pas été sensiblement affectés». Une condamnation en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros est prononcée.

A rapprocher : article 1382 du code civil

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