La Cour de justice de l’UE confirme : SkypeOut est un service de télécommunication !

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BOUNEDJOUM Amira

Counsel

CJUE, 4ème ch., 5 juin 2019, Skype Communications / Institut belge des services postaux et des télécommunications

A l’occasion de questions préjudicielles qui lui étaient posées, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la qualification du service SkypeOut éditée par la société Skype Communication et en a conclu qu’il s’agit d’un service de communications électroniques.

La société Skype Communications édite le logiciel de communication « Skype » qui permet à un utilisateur de bénéficier d’un service de téléphonie vocale et de téléconférence, d’appareil à appareil depuis un équipement informatique connecté à internet.

SkypeOut est une fonctionnalité ajoutée à Skype qui permet à l’utilisateur de passer des appels téléphoniques vers une ligne de téléphone fixe ou mobile, en utilisant la technique dite « Voice over IP » (VoIP).

En 2011, l’IBPT, l’institut belge des services postaux et des télécommunications, a demandé à Skype Communications de lui notifier ses services conformément aux dispositions de la loi belge en matière de communications électroniques (la LCE) transposant la directive européenne 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (la Directive Cadre).

La société Skype Communications a répondu qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de notifier son service dès lors qu’elle n’exerçait aucune activité en Belgique et qu’elle ne fournissait en tout état de cause aucun service de communications électroniques, au sens de la Directive Cadre, dans la mesure où elle ne transmettait elle-même aucun signal.

La société a par ailleurs fait valoir que concernant la fonctionnalité SkypeOut, elle avait recours à des opérateurs internationaux qui acheminaient eux-mêmes les signaux.

La Cour a rappelé que pour relever de la notion de « service de communications électroniques », le service doit comprendre la transmission de signaux et ce, sans qu’il soit nécessaire que cette transmission de signaux soit réalisée via une infrastructure appartenant au prestataire de services.

En effet, la Cour avait déjà jugé que seul importait le fait qu’un prestataire soit responsable envers les utilisateurs finaux de la transmission du signal qui garantit à ces derniers la fourniture du service auquel ils se sont abonnés (arrêt du 30 avril 2014, UPC DTH, C‑475/12, EU:C:2014:285, point 43).

Au cas particulier, la Cour a relevé que la société Skype Communications propose son service VoIP en Belgique et qu’elle perçoit à ce titre une rémunération de la part de ses utilisateurs, puisque l’utilisation de la fonctionnalité SkypeOut est subordonnée soit à un prépaiement, soit à un abonnement.

Il a également été relevé que l’utilisation de SkypeOut nécessite, d’une part, l’intervention d’opérateurs fournisseurs de services de télécommunications, auxquels la société est liée contractuellement et verse une rémunération sous la forme de tarifs de terminaison d’appel fixe ou d’appel mobile et, d’autre part, que la fonctionnalité SkypeOut consiste principalement à transmettre des signaux vocaux émis par les utilisateurs.

La Cour considère dès lors que la société Skype Communications doit être considérée comme assumant la responsabilité envers ses utilisateurs de la fonctionnalité SkypeOut.

En effet, même si les services des opérateurs de télécommunications qui permettent d’assurer la terminaison des appels mobiles ou fixes auxquels la société fait appel constituent des services de communications électroniques, ces fournisseurs ne peuvent, pour autant, être considérés comme responsables de la transmission des signaux vocaux à l’égard des utilisateurs de la fonctionnalité SkypeOut, dans la mesure où ces derniers n’ont aucun lien contractuel avec ces utilisateurs.

Bien que ces fournisseurs soient en revanche responsables à l’égard de la société Skype Communications de l’acheminement des signaux vocaux émis via la fonctionnalité SkypeOut, la Cour rappelle que c’est Skype Communications qui est responsable du service VoIP qu’elle rend à ses clients et abonnés en contrepartie d’une rémunération.

A ce titre, la Cour relève que « la circonstance que Skype Communications indique, dans ses conditions générales, qu’elle n’assume pas la responsabilité de la transmission des signaux à l’égard des utilisateurs de la fonctionnalité SkypeOut de son logiciel Skype ne saurait avoir d’incidence sur la qualification du service VoIP que cette fonctionnalité offre comme « service de communications électroniques » ».

En considération de ce qui précède, la Cour a conclu que « la fourniture, par l’éditeur d’un logiciel, d’une fonctionnalité offrant un service VoIP, qui permet à l’utilisateur d’appeler un numéro fixe ou mobile d’un plan national de numérotation via le RTPC d’un État membre à partir d’un terminal, constitue un « service de communications électroniques », […], dès lors que la fourniture dudit service, d’une part, donne lieu à rémunération de l’éditeur et, d’autre part, implique la conclusion par ce dernier d’accords avec les fournisseurs de services de télécommunications dûment autorisés à transmettre et à terminer des appels vers le RTPC ».

A rapprocher : Arrêt du 30 avril 2014, UPC DTH, C‑475/12, EU:C:2014:285, point 43

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